Marchés publics | Les marchés négociés : les cas de recours et sous quelle forme ?

Le décret 2.22.431 relatif aux marchés publics adopté en Conseil du gouvernement entre en vigueur le 1er janvier 2023, selon l’article 169 du Décret tel qu’approuvé, abrogeant ainsi, le décret 2-12-349 relatif aux marchés publics.

L’article 169 du Décret prévoit toutefois que resteront soumis aux dispositions antérieures les procédures d’appel d’offres, de concours ou de marchés négociés ainsi que les procédures liées aux prestations architecturales lancées antérieurement à cette date d’effet.

En référence aux dispositions de l’article 89 du décret des marchés publics, cet article permettra de revenir sur les spécificités des marchés négociés, les cas de recours à ces marchés négociés et sous quelle forme.

1. Cas de recours aux marchés négociés :

Peuvent faire l’objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence

1. Les prestations qui ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres déclarée infructueuse dans les conditions prévues par les articles 45 et 64 ci-dessus. Dans ce cas, les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l’avis du marché négocié ne doit pas être supérieure à quinze (15) jours.

 

2. Les prestations que le maître d’ouvrage fait exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.

Peuvent faire l’objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :

1. Les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiée qu’à un prestataire déterminé.

 

2. Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique ainsi que les prestations d’intérêt national à caractère stratégique exigent qu’elles soient tenues confidentielles et secrètes. Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisé, au cas par cas, par le chef du gouvernement sur rapport spécial de l’autorité compétente intéressée.

 

3. Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d’invention.

 

4. Les prestations effectuées auprès des établissements publics disposant de l’exclusivité ou de la représentation unique de par la législation et la réglementation en vigueur ;

 

5. Les prestations à réaliser dans le cadre d’une offre spontanée s’appuyant sur une technologie particulière que seul le porteur de l’offre détient ou maîtrise ;

 

6. Les prestations à réaliser d’une extrême urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant pas de son fait et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables.

Ces prestations ont pour objet de faire face notamment, à une pénurie ou à la survenance d’un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, épidémie, pandémie, épizootie, maladies végétales dévastatrices, invasion d’acridiens, incendies, sécurité des réseaux et des installations, habitations vétustes, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine ou à un événement mettant en péril la santé du consommateur ou le patrimoine animal ou naturel.

Les marchés correspondant à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d’urgence.

 

7. Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes ou la prestation liée à la campagne de prospection en mer, dont l’exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées, dans les conditions prévues au paragraphe b) de l’article 90 ci-après.

 

8. Les prestations relatives à l’organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les 86 délais exigés pour la publicité et la mise en concurrence préalables.

 

9. Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services déjà attributaire d’un marché, s’il y a intérêt au point de vue du délai d’exécution ou de la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues au moment de la passation du marché principal, sont considérées comme l’accessoire dudit marché et ne dépassent pas dix pour cent (10%) de son montant.

 

En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé sur place par l’entrepreneur. Les marchés relatifs à ces prestations supplémentaires sont établis sous forme d’avenants aux marchés initiaux y afférents.

 

2. Forme des marchés négociés

Les marchés négociés sont conclus :

  • Soit sur la base de l’acte d’engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et du cahier des prescriptions spéciales.
  • Soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour les prestations urgentes prévues par le chef d’exception prévu à l’alinéa 7 du paragraphe

II de l’article 89 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché.

Cet échange de lettres ou la convention spéciale précitée énonce au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagements de l’autorité contractante, en montant et en durée. Il fixe un prix définitif ou un prix provisoire.

Dans ce cas, aucun versement d’avances ni d’acomptes ne peut avoir lieu.

L’échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous forme de marché à prix définitif dans les trois (3) mois qui suivent.

 

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